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Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement survenu le 29 septembre 2018 à Louiseville, lors duquel un homme est décédé


QUÉBEC, le 3 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant le décès d'un homme survenu le 29 septembre 2018 à Louiseville, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ).

L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle?ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.

Événement

Le 28 septembre 2018, un peu après 23 h, la répartition du service d'ambulance desservant Louiseville appelle des ambulanciers ainsi que la SQ pour une intervention auprès d'un homme qui serait inconscient et aurait une respiration incertaine. L'homme aurait consommé des médicaments et de l'alcool.

À l'arrivée des ambulanciers sur les lieux, l'homme en question est somnolent et non coopératif. Il refuse de révéler ce qu'il a consommé. Comme il n'est pas en état de manifester un refus de traitement, les ambulanciers le transportent au centre hospitalier de Louiseville.

À la suite du triage, l'homme reprend ses esprits et manifeste aux ambulanciers son désir de partir. Il quitte l'urgence à pied.

Inquiets pour sa sécurité, les ambulanciers communiquent à deux reprises avec le répartiteur du service ambulancier pour qu'il contacte le répartiteur de la SQ afin que l'homme soit pris en charge par des policiers vu son état d'intoxication.

Vers 0 h 20, deux agents informés de la situation localisent l'individu qui marche vers chez lui, mais constatant qu'il marche droit et en se tenant loin de la voie de circulation, ils ne l'interpellent pas.

Vers 0 h 50, l'homme se précipite inopinément sur la voie de circulation et est happé par une voiture qui roule en direction ouest sur le boulevard Saint-Laurent Est à Louiseville.

Son décès est constaté au centre hospitalier de Louiseville vers 1 h 30, le 29 septembre 2018.

Analyse du DPCP

La preuve au dossier d'enquête ne permet pas de conclure que les policiers impliqués ont fait preuve de négligence criminelle.

En matière de négligence criminelle, il est interdit à une personne d'accomplir un geste ou d'omettre de poser un geste que la loi exige qu'il pose, lorsque cela montre une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui.

La simple négligence dans l'accomplissement d'un acte, ou le fait de ne pas remplir une obligation imposée par la loi, sont toutefois insuffisants pour conclure à la négligence criminelle. La conduite doit représenter « un écart marqué et important par rapport à la conduite d'une personne raisonnablement prudente », distinguant ainsi la faute civile de la faute criminelle.

Par ailleurs, la négligence criminelle ne constitue pas une infraction autonome. Toute forme de contribution à la mort ou aux lésions corporelles n'est pas criminelle. Pour être punissables, les gestes ou les omissions doivent avoir contribué de façon appréciable, c'est-à-dire plus que mineure aux lésions corporelles ou encore au décès d'une autre personne.

L'analyse de l'ensemble de la preuve au dossier d'enquête révèle que les policiers impliqués, lorsqu'ils ont localisé l'homme qui marchait vers chez lui, croyaient sincèrement et raisonnablement qu'il n'était pas en danger : il marchait normalement et à une distance sécuritaire de la route. C'est le compte rendu qu'ils font sur les ondes, de manière contemporaine à leurs observations, et avant la collision.

Dans les circonstances, il n'est pas possible de conclure qu'ils ont agi avec une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui en omettant d'agir. Ils n'ont pas omis de considérer le danger, ils ont conclu qu'il n'y en avait pas dans les circonstances.

Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers de la SQ impliqués dans cet événement.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.

Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.

La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.

La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.

SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales


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