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Enquête indépendante sur l'événement survenu à Saint-Ambroise-de-Kildare le 28 juin 2022 : le DPCP ne portera pas d'accusation


QUÉBEC, le 16 mai 2023 /CNW/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ).

L'analyse portait sur l'événement survenu à Saint-Ambroise-de-Kildare le 28 juin 2022 entourant le décès de deux adolescents.

L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. La procureure a rencontré et informé les proches des personnes décédées des motifs de la décision.

Événement

Le 28 juin 2022 vers 20 h 35, deux policiers de la SQ circulent à bord d'un véhicule de patrouille sur une route située à Saint-Ambroise-de-Kildare. Ils effectuent un virage à droite sur un chemin perpendiculaire.

À cet endroit, ils remarquent la présence de deux véhicules immobilisés l'un derrière l'autre à l'arrêt obligatoire. Les policiers constatent que la plaque d'immatriculation du second véhicule est factice. De plus, le bruit provenant du tuyau d'échappement de ce même véhicule attire leur attention.

Les policiers décident donc d'intercepter ce second véhicule. Le conducteur du véhicule de patrouille actionne alors les gyrophares en effectuant une manoeuvre de demi-tour pour tenter de rejoindre les deux véhicules qui ont alors déjà effectué un virage vers la gauche. Il s'agit d'une route ayant une limite de vitesse de 70 km/h et où il y a une voie de circulation dans chaque sens. Les voies sont délimitées par une ligne double.

Le véhicule de patrouille circule initialement sans gyrophares ni sirène. Les policiers constatent que le véhicule ayant la plaque factice accélère subitement avant de circuler dans la voie inverse pour effectuer un dépassement. Les policiers perdent de vue le véhicule à la suite de cette manoeuvre. Le policier au volant du véhicule de patrouille actionne alors gyrophares et sirène et accélère afin de rattraper le véhicule. Il atteint brièvement une vitesse de 144 km/h en dépassant également des véhicules. Le véhicule fuyard roule à grande vitesse et la preuve révèle qu'il a effectué des dépassements à plus d'une occasion.

Au moment où le conducteur du véhicule fuyard effectue un dépassement en circulant dans la voie de gauche, un véhicule arrive en sens inverse. Le conducteur du véhicule fuyard tente de rediriger le véhicule dans sa voie de circulation mais il perd le contrôle dans la courbe. Le véhicule se retrouve en partie sur le gravier et en partie sur la pelouse à droite de la chaussée. Le véhicule traverse ensuite les deux voies de circulation et frappe de plein fouet une motocyclette circulant en sens inverse. Après avoir complètement traversé les deux voies de circulation, le véhicule fracasse un lampadaire et fait des tonneaux pour terminer sa trajectoire contre un arbre.

À l'approche de la courbe, les policiers voient un immense nuage de poussière, des marques de freinage ainsi que le véhicule accidenté. Le policier immobilise le véhicule de patrouille sur les lieux de l'accident et une ambulance est demandée sur les ondes radio.

Le jeune motocycliste décède au moment de l'impact. Les passagers à bord du véhicule fuyard sont blessés. Ils sont transportés dans un centre hospitalier. L'un d'eux décède des suites de ses blessures.

Analyse du DPCP

L'infraction de conduite dangereuse, décrite à l'article 320.13 du Code criminel, se définit comme le fait de conduire un véhicule à moteur d'une façon dangereuse pour le public, en tenant compte des circonstances, incluant l'utilisation qui en est faite, la nature et l'état du lieu ainsi que l'intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu. Le test applicable en matière de conduite dangereuse a été établi par la Cour suprême et prévoit que la preuve doit démontrer que la façon de conduire était objectivement dangereuse pour le public. À cet égard, c'est le risque de dommage ou de préjudice créé par la conduite qui doit être évalué, indépendamment des conséquences d'une collision ou d'un accident survenu à l'occasion de la conduite du véhicule.

La preuve doit également établir que la conduite objectivement dangereuse adoptée par le conducteur constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait un conducteur raisonnable dans les mêmes circonstances, en l'occurrence, un policier. Le critère de l'écart marqué souligne le haut degré de négligence nécessaire pour engager la responsabilité criminelle. Ainsi, une imprudence, une simple négligence ou une erreur de jugement sont insuffisantes pour engager la responsabilité criminelle d'un individu.

L'accusation de conduite dangereuse causant des lésions corporelles ou la mort exige la preuve d'un lien de causalité entre la conduite du véhicule et de telles conséquences. À cet égard, la norme juridique applicable est que la conduite doit avoir contribué de manière appréciable aux lésions corporelles ou à la mort.

Par ailleurs, le Code de la sécurité routière (CSR) contient certaines dispositions relatives à la conduite d'un véhicule d'urgence. L'article 378 précise que le conducteur d'un véhicule d'urgence ne doit actionner les feux clignotants ou pivotants ou les avertisseurs sonores ou un dispositif de changement des signaux lumineux de circulation visés à l'article 255 dont est muni son véhicule, que dans l'exercice de ses fonctions et si les circonstances l'exigent. Il n'est alors pas tenu de respecter certaines dispositions du CSR.

Au départ, l'interception policière envisagée visait des contraventions au CSR. Au moment de la fuite du conducteur, les policiers étaient par ailleurs justifiés d'intercepter ce véhicule non seulement en raison de la fuite, mais également parce que la conduite constituait un danger pour la sécurité du public.

La preuve de la conduite du véhicule de patrouille ne permet pas de conclure, en regard de la norme juridique applicable, à la commission d'une infraction de conduite dangereuse.

La collision mortelle a été causée par une perte de contrôle du conducteur alors qu'il conduisait dangereusement en fuyant une interception légale.

Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la SQ impliqués dans cet événement.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.

Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.

La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.

La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.

SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales


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