Le Lézard
Classé dans : Santé
Sujets : Enfance, CPG

Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement survenu le 12 septembre 2019 à Lévis, lors duquel un adolescent a été blessé


QUÉBEC, le 13 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec les blessures subies par un adolescent le 12 septembre 2019 à Lévis, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Lévis (SPVL).

L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a informé la personne blessée de la décision.

Événement

Le 12 septembre 2019, un appel est fait aux services d'urgence de Lévis, à 16 h 52, concernant un adolescent en fugue d'un centre jeunesse. Il serait en crise et armé d'un couteau. Par ailleurs, il aurait menacé de mort les intervenants et aurait percé la roue d'un camion avec le couteau avant de fuir.

Les agents du SPVL localisent rapidement l'adolescent qui est effectivement armé d'un couteau. Ils le suivent sur différentes rues et tentent de communiquer avec lui. D'autres policiers arrivent en renfort et une poursuite à pied s'engage sur le boulevard Guillaume-Couture.

L'utilisation de l'arme à impulsion électrique est envisagée, mais elle n'est pas utilisée par manque d'opportunité valable. Le poivre de Cayenne est utilisé par un policier à plusieurs reprises mais sans résultat.

Durant l'intervention, l'adolescent, le couteau en main, fonce vers un policier qui fait immédiatement feu à trois reprises, l'atteignant à la cuisse, à l'abdomen et à la hanche. Il est transporté à un centre hospitalier pour soigner ses blessures.

Analyse du DPCP

Dans la présente affaire, le DPCP est d'avis que les conditions énumérées à l'article 25 du Code criminel sont remplies. 

Cette disposition accorde une protection à l'agent de la paix qui emploie la force dans le cadre de l'application ou de l'exécution de la loi.

Le paragraphe 25(1) accorde une protection à l'agent de la paix employant la force dans le cadre de l'application ou l'exécution de la loi, pourvu qu'il agisse sur la foi de motifs raisonnables et qu'il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances.

Il peut s'agir, notamment, d'une arrestation légale, ou encore de manoeuvres visant à désarmer une personne ou à maîtriser une personne en crise, en raison du risque qu'elle représente pour elle-même ou pour autrui.

Le paragraphe 25(3) précise qu'un policier peut, s'il agit sur la foi de motifs raisonnables, utiliser une force susceptible de causer la mort ou des lésions corporelles graves s'il croit que cela est nécessaire afin de se protéger ou encore de protéger les personnes sous sa protection contre de telles conséquences.

Les policiers, étant agents de la paix, sont donc autorisés à employer une force qui, dans les circonstances, est raisonnable et nécessaire pour exercer leurs fonctions et qui n'est pas excessive.

Les tribunaux ont établi que l'appréciation de la force ne devait toutefois pas être fondée sur une norme de perfection.

En effet, les policiers sont souvent placés dans des situations où ils doivent rapidement prendre des décisions difficiles. Dans ce contexte, on ne peut exiger qu'ils mesurent le degré de force appliquée avec précision.

Dans ce dossier, l'intervention était légale et se fondait principalement sur le devoir imposé aux policiers d'assurer la sécurité et la vie des personnes.

La preuve au dossier est notamment constituée de déclaration de nombreux témoins civils ainsi que d'une preuve vidéo filmée par l'un d'eux.

Le policier qui a fait feu a quant à lui constaté que le jeune homme se ruait vers lui. Il a fait feu au moment où le jeune homme était rendu tout près, soit à une distance estimée d'au plus 10 pieds. Ce policier avait donc des motifs raisonnables d'estimer que la force appliquée à l'endroit de l'adolescent était nécessaire pour sa protection contre des lésions corporelles graves ou la mort,  ce danger étant manifestement imminent en l'espèce.

Conséquemment, le DPCP est d'avis que l'emploi de la force par les agents de la paix était justifié en vertu de l'article 25 du Code criminel. L'analyse de la preuve ne révèle pas à son avis la commission d'un acte criminel par les policiers du SPVL impliqués dans cet événement.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.

Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.

La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.

La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.

SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales


Ces communiqués peuvent vous intéresser aussi

à 15:00
L'honorable David J. McGuinty, député d'Ottawa-Sud, au nom de l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, tiendra une conférence de presse pour annoncer un financement destiné à améliorer les soins palliatifs. Le député McGuinty sera disponible...

à 12:57
Le gouvernement fédéral a récemment déposé le budget de 2024 : Une chance équitable pour chaque génération. Il s'agit d'un plan visant à bâtir un Canada qui fonctionne mieux pour tout le monde, où les jeunes peuvent progresser, obtenir une juste...

à 11:08
Les semi-conducteurs alimentent le monde. Des ordinateurs à l'équipement médical en passant par les véhicules électriques, les semi-conducteurs - ou micropuces - entrent dans la composition de nombreux produits dont nous dépendons. Ils nous sont...

à 11:06
QIMA Life Sciences, laboratoire leader de recherche sous contrat pré-clinique et d'innovation pour les industries cosmétiques, dermatologies et pharmaceutiques, a inauguré aujourd'hui l'extension de son...

à 10:59
Les Laboratoires Pierre Fabre annoncent que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a adopté un avis positif recommandant l'approbation de leur spécialité OBGEMSAtm (vibegron selon la dénomination...

à 10:00
La Fondation québécoise du cancer, la Société de recherche sur le cancer, Leucan et PROCURE («? les groupes?» ci-après), demandent au gouvernement du Québec d'agir dans la lutte contre le cancer en dévoilant leur mémoire intitulé Le cancer n'attend...



Communiqué envoyé le et diffusé par :