Le Lézard
Sujets : Droit / Problèmes légaux, ATY

Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement du 26 août 2016, survenu à Maliotenam, lors duquel un homme est décédé


QUÉBEC, le 8 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport d'enquête produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) dans le cadre d'une enquête relative à l'événement entourant le décès d'un homme survenu le 26 août 2016, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que les policiers de la Sécurité publique Uashat Mak Mani?Utenam (SPUMM) impliqués dans cet événement n'ont commis aucune infraction criminelle.

Conformément à la directive POL-1 du DPCP, l'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales. Ce dernier a procédé à un examen exhaustif de la preuve afin d'évaluer si celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. Un proche de la personne décédée a été informé des motifs de la décision par le procureur.

Critères à l'origine de la décision de poursuivre

En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal. Ainsi, après examen du rapport d'enquête, le procureur doit d'abord évaluer la suffisance de la preuve en tenant compte de l'ensemble de la preuve admissible, y compris celle qui pourrait soutenir certains moyens de défense. À l'issue de cette analyse, le procureur doit être raisonnablement convaincu de pouvoir établir la culpabilité du prévenu. Le cas échéant, il considère aussi les critères relatifs à l'opportunité d'engager une poursuite au regard de l'appréciation de l'intérêt public.

La norme applicable à la décision d'entreprendre une poursuite est prévue dans la directive ACC-3 du DPCP. La plupart des poursuivants publics au Canada disposent de directives qui imposent une norme semblable. Par ailleurs, les tribunaux reconnaissent que cette norme est plus exigeante que celle des simples motifs raisonnables et probables de croire qu'une personne a commis une infraction. Ils estiment aussi qu'un seuil moins élevé permettant l'introduction d'une poursuite serait incompatible avec le rôle du poursuivant en sa qualité d'officier de justice responsable d'assurer le respect et la recherche de la justice, puisque la responsabilité première du procureur consiste en effet à s'assurer que justice soit rendue. Conséquemment, le procureur ne cherche pas à obtenir une condamnation à tout prix et doit éviter de porter des accusations si la preuve est insuffisante. Le procureur doit procéder à une appréciation professionnelle du fondement juridique d'une poursuite et ce n'est pas son opinion personnelle sur la culpabilité qui importe. Son examen doit demeurer objectif, impartial et critique. La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments qui lui permettent de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.

Événement du 26 août 2016

Le matin du 26 août 2016, deux policiers de la SPUMM se rendent au domicile d'un homme afin de procéder à son arrestation. L'un des policiers frappe à la porte du domicile de l'individu, l'informe de l'existence de mandats d'arrestation et lui demande de l'accompagner au poste de police. L'homme accepte mais sollicite la permission de changer ses vêtements avant de le suivre. Le policier consent. L'homme referme la porte, les policiers l'attendent à l'extérieur de son domicile, retentit alors une détonation. Les policiers pénètrent à l'intérieur de la maison et constatent la mort de l'homme. La pathologiste judiciaire conclut que la cause du décès est attribuable à un traumatisme crânio-cérébral causé par une décharge de fusil tirée dans la bouche. La localisation de la plaie d'entrée, la trajectoire et la présence d'indices de proximité de tir (tir à bout touchant ou presque) sont compatibles avec l'automanipulation de l'arme par la victime.

Considérant l'ensemble de la preuve, le DPCP est d'avis que les policiers de la SPUMM impliqués dans cet événement n'ont commis aucune infraction criminelle.

Lignes directrices sur la publication des motifs

Le DPCP a adopté en décembre 2015 des lignes directrices qui autorisent et encadrent la publication des motifs qui étayent sa décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers. La publication de ce type de motifs revêt un caractère exceptionnel qui repose non seulement sur des considérations de nature juridique, mais aussi sur l'importance de respecter la vie privée et la réputation des victimes ainsi que des personnes qui font l'objet d'une enquête lorsque la preuve est insuffisante pour permettre le dépôt d'accusations criminelles.

Ces lignes directrices justifient la publication des motifs d'une décision de ne pas porter d'accusation dans la plupart des dossiers d'enquête indépendante, c'est-à-dire lorsqu'une personne décède, subit une blessure grave ou est blessée par une arme à feu utilisée par un policier lors d'une intervention policière ou lors de sa détention par un corps de police. Outre la nature et les circonstances particulières de ce type d'événement, ces affaires peuvent être déjà, en tout ou en partie, du domaine public, puisque le ministère de la Sécurité publique diffuse systématiquement un communiqué dans les heures suivant les événements impliquant les enquêtes indépendantes. Il faut considérer aussi le fait que les policiers sont investis par l'État de pouvoirs exceptionnels dans l'exercice de leurs fonctions liées à la préservation de la sécurité publique, à la protection des membres du public et à la répression du crime. Ils peuvent notamment recourir à la force nécessaire, voire mortelle, contre un de leurs concitoyens. Les policiers sont imputables de l'exercice de ces pouvoirs dont l'attribution repose d'ailleurs sur le maintien d'un haut niveau de confiance de la part du public.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes. Pour en savoir davantage : www.dpcp.gouv.qc.ca.

Source :
Me Jean Pascal Boucher
Porte-parole
Directeur des poursuites criminelles et pénales
418 643-4085

 

SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales



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