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Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement du 21 août 2016, survenu à Puvirnituq, lors duquel deux personnes ont été blessées


QUÉBEC, le 11 sept. 2018 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec les blessures subies par deux personnes le 21 août 2016 à Puvirnituq, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que les policiers du Corps de police régional Kativik (CPRK) impliqués dans cet événement n'ont commis aucune infraction criminelle.

L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un comité composé de deux procureurs. Ces derniers ont procédé à un examen exhaustif de la preuve afin d'évaluer si celle?ci révèle la commission d'infractions criminelles. Un procureur qui a participé à l'analyse du dossier a informé les personnes blessées des motifs de la décision.

Événement

Le 21 août 2016 en soirée, dans la communauté de Puvirnituq, deux agents du CPRK reçoivent un appel concernant un homme qui conduit un véhicule tout-terrain (VTT) en état d'ébriété. Le conducteur serait accompagné d'une femme qui présenterait également des signes d'intoxication par l'alcool. Quelques minutes plus tard, les policiers reçoivent un deuxième appel signalant cette fois qu'une femme conduit de façon dangereuse un VTT. Les agents arrivent rapidement sur les lieux et localisent le VTT qui est conduit par une femme avec un passager masculin. Alors que l'agent immobilise le véhicule de patrouille, la conductrice du VTT percute le véhicule de façon délibérée. L'autre agent tente alors de sortir de la voiture afin d'arrêter la conductrice, mais cette dernière repart et vient heurter la porte avant, côté passager, du véhicule de patrouille, coinçant la jambe du policier. La conductrice prend ensuite la fuite en direction de l'aréna.

Les policiers mettent en fonction gyrophares et sirène et poursuivent le VTT. Durant sa fuite, la conductrice évite de justesse une collision avec un autre véhicule. À environ 900 mètres du lieu d'origine de la poursuite, la conductrice arrive dans le stationnement d'un magasin. Les policiers décident alors de décaler leur véhicule vers la droite de sorte que si la conductrice décide de freiner, elle ne sera pas percutée par la voiture de patrouille. À ce moment, la conductrice jette un coup d'oeil vers sa droite, en direction du véhicule de patrouille, puis tourne brusquement de ce côté, provoquant une collision. La conductrice du VTT et son passager sont alors éjectés du VTT. Une ambulance est appelée sur les lieux par les policiers.

Opinion du DPCP

L'infraction de conduite dangereuse, décrite à l'article 249 du Code criminel, se définit comme le fait de conduire un véhicule à moteur d'une façon dangereuse pour le public, en tenant compte des circonstances, incluant l'utilisation qui en est faite, la nature et l'état du lieu ainsi que l'intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu. Le test applicable en matière de conduite dangereuse a été établi par la Cour suprême et prévoit que la preuve doit démontrer que la façon de conduire était objectivement dangereuse pour le public. À cet égard, c'est le risque de dommage ou de préjudice créé par la conduite qui doit être évalué, indépendamment des conséquences d'un accident survenu à l'occasion de la conduite du véhicule. La preuve doit également établir que la conduite objectivement dangereuse adoptée par le conducteur constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait un conducteur raisonnable dans les mêmes circonstances. Le critère de l'écart marqué souligne le haut degré de négligence nécessaire pour engager la responsabilité criminelle. Ainsi, une imprudence, une simple négligence ou une erreur de jugement sont insuffisantes pour engager la responsabilité criminelle d'un individu.

Par ailleurs, le Code de la sécurité routière contient certaines dispositions relatives à la conduite d'un véhicule d'urgence. L'article 378 précise que le conducteur d'un véhicule d'urgence ne doit actionner les feux clignotants ou pivotants ou les avertisseurs sonores ou un dispositif de changement des signaux lumineux de circulation visés à l'article 255 dont est muni son véhicule, que dans l'exercice de ses fonctions et si les circonstances l'exigent. Il n'est alors pas tenu de respecter certaines dispositions du code.

Dans ce dossier, la poursuite policière était justifiée notamment par le fait que la conductrice du VTT conduisait de façon erratique et dangereuse. Les policiers avaient également constaté les symptômes apparents d'ébriété chez la conductrice et son passager. De plus, il existait un réel danger que la conductrice se serve de son véhicule comme arme. Elle a ainsi foncé volontairement à deux reprises sur le véhicule de patrouille. D'autre part, les gyrophares et la sirène ont été mis en fonction dès le début de la poursuite et le policier au volant du véhicule de patrouille a adopté une conduite prudente dans les circonstances, en ralentissant aux arrêts obligatoires et en réduisant sa vitesse de façon importante alors qu'il circulait dans un stationnement.

Conséquemment, le DPCP est d'avis que les policiers du CPRK impliqués dans cet événement n'ont commis aucune infraction criminelle.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.

Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3.

La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.

 

SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales



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