TORONTO, le 10 nov. 2023 /CNW/ - Un jury d'audience de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) a publié les motifs de sa décision datés du 13 octobre 2023 (les motifs de la décision) relativement à une audience de règlement qui a été tenue par vidéoconférence à Winnipeg, au Manitoba, le 8 mars 2023 dans l'affaire Maria Khristine Santos (l'intimée).
Dans les motifs de sa décision, le jury d'audience a confirmé les sanctions imposées à l'intimée. En particulier, l'intimée :
Dans l'entente de règlement, l'intimée a admis que, de novembre 2018 à juin 2019, elle a modifié les coordonnées de clients dans le système du courtier membre à l'insu ou sans l'autorisation des clients, ce qui a eu pour effet de lui faire éviter les contrôles du courtier membre en matière de surveillance et de formation et de nuire à la capacité de ce dernier de communiquer avec les clients, en contravention aux Règles 2.1.1 et 2.1.4 de l'ACFM1.
Les motifs de la décision se trouvent sur le site Web de l'ACFM, à www.mfda.ca. Durant la période mentionnée dans l'avis d'audience, l'intimée exerçait ses activités dans la région de Winnipeg, au Manitoba.
L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L'OCRI exerce les fonctions réglementaires qu'exerçaient l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) et est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Pour en savoir plus, consultez le site www.ocri.ca.
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1 | Le 30 juin 2021, les modifications apportées à la Règle 2.1.4 de l'ACFM sont entrées en vigueur. Comme la conduite visée par la présente instance est antérieure à la modification de la règle, la contravention à la Règle 2.1.4 de l'ACFM dont il est question dans la présente instance est une violation de la version de la Règle 2.1.4 de l'ACFM qui était en vigueur entre le 27 février 2006 et le 30 juin 2021. |
SOURCE L'Organisme canadien de règlementation des investissements (OCRI)
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