TORONTO, le 29 juin 2023 /CNW/ - Une audience de règlement dans l'affaire Megan Lynn Stokes (l'intimée) a eu lieu par voie électronique (par vidéoconférence) le 23 mars 2023 à Toronto, en Ontario, devant un jury d'audience de trois membres du comité d'instruction de la section de l'Ontario de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI).
Le jury d'audience a accepté l'entente de règlement datée du 7 février 2023 (l'entente de règlement), conclue entre le personnel de l'OCRI et l'intimée, entente aux termes de laquelle les sanctions suivantes ont été imposées à l'intimée :
Dans l'entente de règlement, l'intimée a admis que, de juin 2019 à janvier 2020, elle a modifié les renseignements sur des clients dans le système du courtier membre à l'insu et sans l'autorisation des clients, ce qui a eu pour effet de nuire à la capacité du courtier membre de la surveiller et de communiquer avec les clients, en contravention à la Règle 2.1.1 et au paragraphe 2.1.4 2) des Règles visant les courtiers en épargne collective[1].
Une copie de l'entente de règlement se trouve sur le site Web de l'ACFM à www.mfda.ca. Durant le période décrite dans l'entente de règlement, l'intimée exerçait ses activités dans le région de Uxbridge, en Ontario.
L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L'OCRI exerce les fonctions réglementaires qu'exerçaient l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) et est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Pour en savoir plus, consultez notre site Web, à www.ocri.ca.
En vertu de l'article 1A 1) des Règles visant les courtiers en épargne collective de l'Organisation et de l'article 14.6 du Règlement no 1 de l'Organisation, les contraventions aux statuts, règles et principes directeurs de l'ACFM qui s'appliquaient à l'intimée avant le 1er janvier 2023 peuvent faire l'objet de mesures disciplinaires de la part de l'Organisation. La Règle 2.1.1 et l'article 2.1.4 2) qui ont été enfreints par l'intimée correspondent aux anciennes Règles 2.1.1 et 2.1.4 de l'ACFM. Sauf indication contraire, le libellé des Règles visant les courtiers en épargne collective actuelles est le même que celui des dispositions réglementaires auxquelles l'intimée a contrevenu. Le 30 juin 2021, les modifications apportées à l'ancienne Règle 2.1.4 de l'ACFM sont entrées en vigueur. Étant donné que les faits visés par la présente instance se sont déroulés avant la modification de cette règle, la version de la Règle 2.1.4 de l'ACFM qui était en vigueur entre le 27 février 2006 et le 30 juin 2021 s'applique à la présente instance.
SOURCE L'Organisme canadien de règlementation des investissements (OCRI)
Ces communiqués peuvent vous intéresser aussi
|