Le Lézard
Classé dans : Les affaires
Sujet : Droit / Problèmes légaux

Le nouvel OAR annonce la tenue d'une audience de règlement dans l'affaire Matthew Ewonus


TORONTO, le 17 mars 2023 /CNW/ - Par un avis d'audience daté du 9 septembre 2022 (l'avis d'audience), l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM), maintenant le Nouvel organisme d'autoréglementation du Canada (nouvel OAR), a introduit une instance disciplinaire contre Matthew James Ewonus (l'intimé).

Compte tenu de l'entente de règlement conclue entre le personnel du nouvel OAR et l'intimé, une audience de règlement sera tenue par voie électronique (par vidéoconférence) devant un jury d'audience du comité d'instruction de la section de la Colombie-Britannique du nouvel OAR le 21 mars 2023, à partir de 10 h (heure du Pacifique) ou le plus tôt possible après cette heure. Les membres du public qui souhaitent obtenir de plus amples renseignements doivent envoyer un courriel à [email protected].

L'entente de règlement proposée porte sur des faits pour lesquels l'intimé pourrait être sanctionné en vertu des Règles 7.3 et 7.4.1.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective. En particulier, l'entente de règlement concerne les allégations suivantes : 

      1. du 23 au 24 mars 2020, l'intimé a offert un dédommagement à une cliente en réponse à une plainte sans l'autorisation écrite préalable du membre, en contravention aux politiques et procédures du membre, à la Règle 1.1.2 de l'ACFM (telle qu'elle se rapporte à la Règle 2.5.1), aux Règles 2.1.1 et 2.1.41 de l'ACFM et au Principe directeur no 3 de l'ACFM (maintenant les Règles 1.1.2, 2.5.1, 2.1.1, 2.1.4 et 300 des Règles visant les courtiers en épargne collective);
      2. du 23 au 24 mars 2020, l'intimé a donné une garantie à une cliente concernant le rendement qu'elle réaliserait sur ses placements, en contravention aux politiques et procédures du membre et aux Règles 2.1.1, 2.1.4, 2.7.2 et 1.1.2 (telle qu'elle se rapporte à la Règle 2.5.1) de l'ACFM (maintenant les Règles 2.1.1, 2.1.4, 2.7.2, 1.1.2 et 2.5.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective);
      3. du 30 mars au 9 octobre 2020, l'intimé a fait des déclarations fausses ou trompeuses au membre et au personnel de l'ACFM dans le cadre d'une enquête sur sa conduite, en contravention aux politiques et procédures du membre et à la Règle 2.1.1 de l'ACFM (maintenant la Règle 2.1.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective).

Les ententes de règlement du nouvel OAR sont généralement tenues à huis clos conformément à  la Règle 7.3.5 des Règles visant les courtiers en épargne collective et au paragraphe 15.2 2) des Règles de procédure de l'ACFM. Si le jury d'audience accepte l'entente de règlement, l'instance deviendra publique, et la décision du jury d'audience ainsi que l'entente de règlement seront rendues publiques à www.mfda.ca.

L'avis d'audience se trouve sur le site Web de l'ACFM, à www.mfda.ca. Durant la période mentionnée dans l'avis d'audience, l'intimée exerçait ses activités dans la région de Kelowna, en Colombie-Britannique.

Le Nouvel organisme d'autoréglementation du Canada (nouvel OAR) est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. Le nouvel OAR exerce les fonctions réglementaires qu'exerçaient l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels et est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Pour en savoir plus, consultez le site www.nouvelorganismedautoreglementationducanada.ca.

_______________________

1 Le 30 juin 2021, la Règle 2.1.4 de l'ACFM a été modifiée pour être conforme aux modifications du Règlement 31-103 liées aux réformes axées sur le client qui sont entrées en vigueur le même jour. Comme la conduite visée par l'entente de règlement est antérieure à la modification de la Règle, toutes les allégations décrites dans l'entente de règlement qui renvoient à cette Règle se rapportent à la version de la Règle qui était en vigueur entre le 27 février 2006 et le 30 juin 2021.


SOURCE Nouvel organisme d'autoréglementation du Canada (nouvel OAR)


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