Le Lézard
Classé dans : Santé
Sujets : Droit / Problèmes légaux, Lois fédérales et d'états

La Cour d'appel réaffirme les droits fondamentaux des patients psychiatriques placés sous garde contre leur gré


MONTRÉAL, le 15 mars 2018 /CNW Telbec/ - Le 13 mars dernier, la Cour d'appel rendait un jugement très important pour le respect des droits fondamentaux des patients psychiatriques placés sous garde en établissement en vertu de la Loi sur la protection des personnes dont l'état présente un danger pour eux-mêmes ou pour autrui.

Cette loi permet à un médecin de garder une personne contre son gré dans un établissement de santé pendant au plus 72 heures s'il est d'avis que l'état mental de cette personne présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui.  Au-delà de ce délai, l'autorisation de la Cour du Québec est nécessaire pour prolonger la garde.  La Cour du Québec doit alors décider en s'appuyant sur les évaluations de deux psychiatres qui doivent être faites avec le consentement du patient.  Si le patient ne consent pas aux évaluations psychiatriques, l'établissement doit obtenir l'autorisation de la Cour pour évaluer le patient contre son gré.

Dans le dossier entendu par la Cour d'appel, l'appelant était un patient qui avait été mis sous garde préventive après avoir menacé une inconnue dans un parc.  Il a par la suite été évalué par un psychiatre malgré le fait qu'il ait clairement indiqué qu'il ne consentait pas à l'évaluation psychiatrique.  Il a également été maintenu sous garde au-delà de la limite de 72 heures prescrite par la loi avant que la garde ne soit autorisée par la Cour.

Dans un jugement unanime rédigé par l'honorable Marie-France Bich, j.c.a., la Cour d'appel réaffirme que « la privation de liberté des patients psychiatriques demeure une mesure exceptionnelle dans un régime qui privilégie l'inviolabilité, la souveraineté et la liberté de la personne, et qui, par conséquent, subordonne en principe au consentement libre et éclairé de celle-ci toute mesure affectant son intégrité, incluant les examens psychiatriques ».  Dans ce contexte, le respect de la procédure et des délais établis par le législateur est fondamental.  De plus, la dangerosité de la personne visée doit être clairement démontrée dans les rapports psychiatriques, et non simplement affirmée.

Appliquant ces faits au cas en l'espèce, la Cour conclut que l'appelant n'a pas consenti à l'évaluation psychiatrique, que l'établissement a excédé le délai de 72 heures pendant lequel il pouvait le garder sans la permission de la Cour et que les rapports d'évaluation psychiatrique n'étaient pas suffisamment détaillés pour établir sa dangerosité.  En conséquence, la Cour accueille l'appel et rejette la demande de garde en établissement.

L'appelant était représenté par une équipe dirigée par Me Jean-Pierre Ménard, du cabinet Ménard, Martin avocats.

 

SOURCE Ménard, Martin, avocats


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