Le Lézard
Sujets : ATY, CPG

Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement du 2 octobre 2016, survenu à L'Île-Perrot, lors duquel un homme est décédé


QUÉBEC, le 12 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec  le décès d'un homme survenu le 2 octobre 2016, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) impliqués dans cet événement n'ont commis aucune infraction criminelle.

Logo : DPCP (Groupe CNW/Directeur des poursuites criminelles et pénales)

L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un comité composé de deux procureurs. Ces derniers ont procédé à un examen exhaustif de la preuve afin d'évaluer si celle?ci révèle la commission d'infractions criminelles. Un procureur qui a participé à l'analyse du dossier a informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.

Résumé des événements

Les faits se déroulent le 2 octobre 2016, à L'Île-Perrot. En fin d'après-midi, les policiers reçoivent une plainte concernant un homme qui a délibérément endommagé le véhicule d'un membre de sa famille avec le sien avant de quitter les lieux. Il a ensuite envoyé des messages textes à un autre membre de sa famille dans lesquels il tient des propos menaçants et suicidaires. Les policiers sont informés qu'il consommerait des stupéfiants.

Les policiers se rendent au domicile de l'individu qui habite un appartement au sous-sol. L'entrée extérieure du logement est exigüe puisqu'il y a un mur à gauche de la porte d'entrée et un escalier derrière eux. Des signes indiquent que quelqu'un est dans le logement. Ils tentent à plusieurs reprises de communiquer avec la personne se trouvant à l'intérieur sans succès. Les policiers décident d'ouvrir la porte avec une clé qui leur est remise par un voisin. La suite des événements se déroule sur une durée estimée à trente secondes. Ils ouvrent la porte, ils ont une vue dégagée sur le salon, cinq marches les séparent du palier. L'homme assis par terre tient un couteau dans sa main et le pointe vers son poignet. Il regarde les policiers et se met à se trancher la peau. Brusquement, il se lève et se dirige vers eux, couteau à la main. Les policiers reculent et lui demandent de ne plus avancer. L'homme n'obtempère pas et gravit les cinq marches en direction des policiers pour se rendre à l'extérieur. L'un d'eux fait feu alors que l'homme se trouve à environ trois mètres. Le décès de l'individu sera constaté à l'hôpital.

Opinion du DPCP

Dans la présente affaire, le DPCP est d'avis que les conditions énumérées à l'article 25 du Code criminel sont remplies. Cette disposition accorde une protection à l'agent de la paix qui emploie la force dans le cadre de l'application ou l'exécution de la loi, pourvu qu'il agisse sur la foi de motifs raisonnables et probables et qu'il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances. Cette disposition précise qu'il est interdit pour un policier d'utiliser une force susceptible de causer la mort ou des blessures graves, à moins qu'il ne croie que cette force est nécessaire afin de se protéger ou de protéger les personnes sous sa protection. Les tribunaux ont établi que l'appréciation de la force ne devait pas être fondée sur une norme de perfection. En effet, les policiers sont souvent appelés à agir en urgence dans des situations qui évoluent rapidement. Dans ce contexte, on ne peut exiger qu'ils mesurent le degré de force appliquée avec précision. Le degré de force employé doit plutôt être évalué en fonction des critères de proportionnalité, de nécessité et de raisonnabilité en fonction du contexte de chaque affaire. Une utilisation de la force juridiquement acceptable est celle qui n'est pas gratuite et qui est appliquée de façon mesurée. L'intervention était légale et se fonde principalement sur le devoir imposé aux policiers d'assurer la sécurité et la vie des personnes. Les policiers croyaient qu'ils avaient des motifs raisonnables d'estimer que la force appliquée contre l'homme était nécessaire pour leur protection ainsi que celle d'autres personnes contre la mort ou des lésions corporelles graves. Considérant l'ensemble de la preuve, le DPCP estime que cette croyance était plausible et qu'elle s'appuyait sur des motifs raisonnables. Conséquemment, le DPCP est d'avis que les policiers de la SQ impliqués dans cet événement n'ont commis aucune infraction criminelle.

Lignes directrices sur la publication des motifs

Le DPCP a adopté en décembre 2015 les lignes directrices qui autorisent et encadrent la publication des motifs qui étayent sa décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers. La publication de ce type de motifs revêt un caractère exceptionnel qui repose non seulement sur des considérations de nature juridique, mais aussi sur l'importance de respecter la vie privée et la réputation des victimes ainsi que des personnes qui font l'objet d'une enquête lorsque la preuve est insuffisante pour permettre le dépôt d'accusations criminelles.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes. Pour en savoir davantage : www.dpcp.gouv.qc.ca.

Source :
Me Jean Pascal Boucher
Porte-parole
Directeur des poursuites criminelles et pénales
418 643-4085

 

SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales



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