Le Lézard
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Sujets : Droit / Problèmes légaux, Actualité gouvernementale, Politique intérieure

L'Office des transports du Canada émet sa détermination à l'égard de l'enquête sur les vols d'Air Transat - Le transporteur aérien se voit imposer une amende de 295 000 $ pour le retard des vols nos 157 et 507


GATINEAU, QC, le 30 nov. 2017 /CNW/ - L'Office des transports du Canada (OTC) a émis sa détermination aujourd'hui sur l'affaire relative au retard sur l'aire de trafic des vols nos 157 et 507 d'Air Transat à Ottawa le 31 juillet 2017.

Dans sa détermination, l'OTC a conclu que, lors du retard des vols, Air Transat n'a pas correctement appliqué ses propres règles tarifaires (conditions de transport) en ce qui a trait au débarquement des passagers - puisque les commandants des aéronefs n'ont pas envisagé la possibilité de faire débarquer les passagers une fois le retard de 90 minutes - et à l'offre de consommations et de collations.

L'OTC a également conclu que le transporteur aérien n'était pas dégagé de ses obligations envers les passagers, du simple fait que des circonstances au-delà de son contrôle avaient nécessité le déroutement des vols à Ottawa ou que les actions d'autres parties avaient prolongé le retard.

Finalement, l'OTC a conclu qu'il est déraisonnable que la règle du tarif traitant de cas de force majeure soit aussi générale qu'elle l'est, et que les pilotes disposent d'un pouvoir discrétionnaire aussi vaste pour décider de permettre ou de refuser le débarquement, peu importe la durée du retard sur l'aire de trafic.

À la lumière de ces constatations, l'OTC a ordonné à Air Transat :

À la suite de cette détermination, un agent verbalisateur désigné de l'OTC a imposé une amende de 295 000 $ au transporteur aérien. L'OTC a avisé Air Transat que l'amende pourrait être réduite en fonction du montant d'indemnisation accordé aux passagers des vols touchés, ce qui exclut le remboursement des dépenses engagées.

Citation :

« Il s'agit d'une détermination importante pour les passagers aériens et les transporteurs. En effet, celle-ci précise que les passagers ont des droits et des recours en cas de perturbation de leur voyage aérien et que, même lorsque certains problèmes se produisent dans des circonstances telles que de mauvaises conditions météorologiques, une norme minimale a été prévue relativement au service auquel ont droit les passagers. »

- Scott Streiner, président et premier dirigeant de l'Office des transports du Canada

Se référer au Document d'information pour obtenir de plus amples renseignements sur l'enquête et la détermination qui en découle. 

Renvois

Détermination no A-2017-194 
Enquête 2017 - Retard de vols d'Air Transat sur l'aire de trafic 
Mesures d'application prises par les agents verbalisateurs de l'OTC 
Types de mesures d'application et d'infractions

À propos de l'OTC

L'Office des transports du Canada est un tribunal quasi judiciaire indépendant et un organisme de réglementation qui a, à toute fin liée à l'exercice de sa compétence, toutes les attributions d'une cour supérieure. L'OTC a trois mandats fondamentaux : veiller au bon fonctionnement et à l'efficacité du réseau de transport national, protéger le droit fondamental des personnes ayant une déficience d'accéder aux services de transport, et offrir aux passagers aériens un régime de protection du consommateur. Pour s'acquitter de ces mandats, l'OTC élabore et veille à l'application de règles de base pour encadrer les droits et les responsabilités des fournisseurs de services de transport et des usagers, et faire en sorte que les règles du jeu soient les mêmes pour tous les concurrents; l'OTC règle les différends grâce à une gamme d'outils, soit la facilitation et la médiation, ainsi que l'arbitrage et le processus décisionnel formel, et veille à ce que les fournisseurs de services et les usagers connaissent bien leurs droits et responsabilités et les façons dont l'OTC peut les aider.

www.otc-cta.gc.ca


Document d'information - Détermination de l'Office des transports du Canada relative à l'enquête de 2017 portant sur le retard de vols d'Air Transat sur l'aire de trafic

Enquête

Une description détaillée de l'enquête et des circonstances connexes se trouve dans la détermination.

Dans le cadre de cette instance, l'OTC s'est penché sur deux questions :

Constatations

Au terme de l'examen des témoignages et de la preuve déposés au cours de l'instance, l'OTC a conclu qu'en ce qui concerne les deux vols, Air Transat n'a pas correctement appliqué les règles de son tarif relatives à l'offre de consommations et de collations, et au débarquement des passagers, puisque les commandants des aéronefs n'ont pas envisagé cette possibilité une fois le retard de 90 minutes dépassé (règles 5.2d) et 21.3c)).

De plus, l'OTC a conclu que les règles tarifaires relatives au débarquement et à la force majeure étaient déraisonnables puisque :

Ordonnances

En fonction de la conclusion de l'OTC qu'Air Transat n'a pas correctement appliqué ses règles tarifaires, l'OTC a ordonné à Air Transat :

En fonction de sa conclusion que certains aspects des règles 5.2d) et 21.3c) du tarif sont déraisonnables, l'OTC a ordonné à Air Transat de :

En fonction de sa conclusion que la Règle 5.3.1 du tarif est déraisonnable, l'OTC a ordonné à Air Transat de :

Indemnisation

Air Transat a jusqu'au 24 mai 2018 pour indemniser tous les passagers pour les dépenses engagées. L'OTC n'a pas le pouvoir d'accorder des dédommagements pour tout inconvénient vécu par des passagers, non plus que pour de la douleur et de la souffrance.

Un agent verbalisateur de l'OTC sera désigné en vue de veiller au paiement de l'indemnisation de manière à garantir qu'Air Transat se conforme à l'ordonnance de l'OTC.

Amende

Suivant l'examen des détails et de la gravité de l'incident ainsi que des constatations de l'OTC dans le cadre de son enquête, l'agent verbalisateur désigné a imposé à Air Transat une amende de 295 000 $ qu'elle est tenue de payer d'ici le 3 janvier 2018. Un crédit à concurrence du montant spécifié sera appliqué et accepté en lieu et place du paiement sur présentation de preuves, à la satisfaction du dirigeant principal de la conformité, à l'égard du montant d'indemnisation accordé aux passagers des vols nos 157 et 507, ce qui exclut le remboursement des dépenses engagées.

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SOURCE Office des transports du Canada


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