Avis d'information - Le Bureau de la concurrence publie sa révision de l'avis d'interprétation no 7 sur les préavis de fusion
OTTAWA, le 27 oct. 2017 /CNW/ - Le Bureau de la concurrence a publié aujourd'hui sa révision de l'avis d'interprétation no 7 sur les préavis de fusion. Cet avis, de même que 14 autres avis d'interprétation publiés précédemment par le Bureau, aide les parties et leurs avocats à interpréter et à appliquer les dispositions de la Loi sur la concurrence qui sont pertinentes pour déterminer si une transaction est assujettie à un préavis obligatoire.
L' « Avis d'interprétation no 7 sur les préavis de fusion : Paragraphe 108(1) et alinéa 111d) de la Loi. Acquisitions réalisées par un créancier » modifie le précédent avis d'interprétation no 7 en précisant que l'exception d'avis mentionnée à l'alinéa 111d) de la Loi sur la concurrence peut, selon certaines circonstances, s'appliquer aux acquisitions réalisées à la suite du transfert de l'intérêt d'un créancier, par exemple sur un marché secondaire, pourvu que l'acquisition soit conforme à une opération de crédit conclue de bonne foi dans le cours normal des affaires. Par ailleurs, la mise à jour de cet avis donne davantage de précisions sur le besoin de considérer la possibilité qu'une entreprise acquise à la suite de procédures d'insolvabilité soit une entreprise en exploitation en vertu du paragraphe 108(1) de la Loi sur la concurrence, ce qui pourrait l'assujettir aux exigences des avis en vertu de la partie IX de la Loi sur la concurrence.
Les faits en bref
En général, le Bureau doit recevoir un préavis des transactions proposées lorsque les actifs de la société cible au Canada ou ses revenus découlant de ventes au Canada ou en provenance du Canada générées par ces actifs dépassent 88 millions de dollars, et lorsque la valeur totale des actifs des parties et de leurs affiliées respectives au Canada ou la valeur totale de leurs revenus au Canada, en provenance du Canada ou en direction du Canada dépasse 400 millions de dollars.
L'avis no 7 donne des conseils sur la façon d'interpréter la définition du terme « entreprise en exploitation » en vertu du paragraphe 108(1) de la Loi sur la concurrence et d'appliquer l'alinéa 111d) de la Loi sur la concurrence en fonction de certaines situations courantes pouvant survenir à la suite d'une acquisition réalisée par un créancier. L'alinéa 111d) soustrait une catégorie d'acquisitions réalisées par un créancier aux exigences relatives aux préavis de fusion de la partie IX de la Loi sur la concurrence.
Le Bureau de la concurrence, en tant qu'organisme d'application de la loi indépendant, veille à ce que les entreprises et les consommateurs canadiens prospèrent dans un marché concurrentiel et innovateur.
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