Le Lézard
Sujet : Droit / Problèmes légaux

La Commission obtient gain de cause pour un homme discriminé dans sa recherche d'emploi


MONTRÉAL, le 6 avril 2021 /CNW Telbec/ - Un homme prestataire d'aide de dernier recours a obtenu 2 750 $ en dommages moraux pour ne pas avoir eu la possibilité de poser sa candidature à un emploi de préposé d'aide à domicile sous prétexte que ce poste était réservé aux femmes, dans une cause défendue devant le Tribunal des droits de la personne par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, à la suite d'une démarche entreprise par l'homme dans un Centre local d'emploi (CLE). 

« Ce jugement permet de mieux comprendre comment la Charte des droits et libertés de la personne s'applique aux offres d'emploi. En effet, il est interdit de diffuser une offre d'emploi qui exclut des personnes sur la base des 14 motifs énumérés dans la Charte, dont le sexe, a déclaré Philippe-André Tessier, président de la Commission. Nous sommes d'ailleurs satisfaits que le Tribunal reconnaisse la responsabilité des tiers dans la discrimination à l'embauche et qu'il ait ordonné au Centre local d'emploi de dispenser une formation sur la discrimination en emploi à tous les membres de son personnel, actuels ou futurs. »

Dans son jugement, le Tribunal indique que ce citoyen, « honteux d'être prestataire d'aide de dernier recours, est démoli lorsqu'il se voit refuser l'accès à un employeur parce qu'il est un homme. Il croit qu'il ne pourra jamais se sortir de sa situation précaire ». Lors d'une rencontre avec le CLE, on lui présente des offres d'emploi, dont certaines peuvent bénéficier du programme de subventions salariales. Le plaignant indique son intérêt pour un poste de préposé d'aide à domicile. Une agente d'aide à l'emploi lui laisse un message indiquant que l'employeur a un besoin particulier de femmes. Considérant ce refus sans équivoque, il ne rappelle pas l'agente et décide éventuellement de porter plainte à la Commission, qui après enquête a conclu qu'il y avait suffisance de preuve de discrimination.

Le Tribunal reconnaît que l'agente d'emploi « n'avait pas l'intention de causer un préjudice ou de discriminer (l'homme) », mais juge que le « caractère discriminatoire d'un acte s'apprécie plutôt en fonction des effets de cet acte. » « C'est un élément important du jugement. Trop souvent on confond discrimination et intention » a complété M. Tessier. L'impact du message laissé par l'agente d'emploi est que l'homme « a compris, de façon raisonnable, qu'il ne pouvait appliquer sur le poste convoité parce qu'il était un homme », peut-on lire dans le jugement du Tribunal.

Le Tribunal ne retient pas l'argument que le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale - qui est chargé d'offrir des mesures, programmes et services d'aide à l'emploi et dont les points de service sont les CLE - ne peut être responsable des exigences d'un employeur, puisqu'il a agi en s'appuyant sur un critère de sélection fondé sur un motif interdit de discrimination, même s'il émane d'un tiers.

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse assure le respect et la promotion des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Elle assure aussi la protection de l'intérêt de l'enfant, ainsi que le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle veille également à l'application de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics.

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Source:
Jack Duhaime
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SOURCE Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse



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