Le Lézard
Sujets : Droit / Problèmes légaux, CPG

Dossier de M. Mamadi III Fara Camara - Précisions du Directeur des poursuites criminelles et pénales


QUÉBEC, le 5 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Afin de répondre aux questions légitimes de la population suite à l'arrêt des procédures dans le dossier de monsieur Mamadi III Fara Camara, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) tient à préciser le rôle de ses procureurs dans le cheminement d'un dossier d'enquête qui lui est soumis par les policiers, et rappeler la chronologie du dossier de M. Camara.

Avant d'autoriser le dépôt d'une accusation, le procureur doit être convaincu qu'il existe une perspective raisonnable de condamnation à la lumière du dossier qui lui est soumis par les policiers. La norme qui guide les procureurs à cet égard est prévue à la directive ACC-3, dont le paragraphe 8 stipule que le procureur « doit être convaincu, sur le fondement de son analyse objective de la preuve, qu'un juge ou un jury impartial et bien instruit en droit pourrait raisonnablement conclure à la culpabilité du suspect à l'égard de l'infraction révélée par la preuve ».

En principe, le procureur doit avoir un dossier complet lorsqu'il autorise le dépôt d'une accusation. Cependant, il n'est pas exceptionnel, comme le prévoit le deuxième alinéa du paragraphe 5 de la directive ACC-3, que le procureur porte des accusations même lorsque le dossier n'est pas complet. Ce sera notamment le cas lorsqu'il est requis de le faire pour préserver la sécurité du public et s'assurer que la personne arrêtée et détenue comparaisse dans le délai maximal de 24 heures.

Lorsqu'une personne comparaît et que la poursuite s'objecte à sa remise en liberté, une enquête pour déterminer si elle doit être remise en liberté ou demeurer détenue jusqu'à son procès doit se tenir devant le tribunal. Le début de cette enquête sur mise en liberté provisoire peut être reporté à un délai de trois jours entre le moment de sa comparution et le moment prévu pour l'enquête sur mise en liberté. L'enquête peut être reportée à un délai supérieur lorsque l'accusé y consent.

Par la suite, il est courant que l'enquête policière se poursuive et que les policiers et le DPCP continuent leur réflexion sur le dossier, en gardant l'esprit ouvert quant aux nouveaux éléments de preuve susceptibles de se présenter. Le paragraphe 8 de la directive ACC-3 stipule d'ailleurs que le procureur « doit conserver cette conviction tout au long des procédures ». S'il perd cette conviction, il doit arrêter les procédures.

En l'espèce, le 28 janvier 2021, en fin d'après-midi, l'agent Sanjay Vig est attaqué alors qu'il procède à la remise d'un constat pour une infraction au Code de la sécurité routière.

Suivant les informations obtenues de l'agent Vig et les différents éléments circonstanciels, les policiers procèdent à l'arrestation de monsieur Camara.

Le 29 janvier en avant-midi, le Service de police de la Ville de Montréal transmet une demande d'intenter des procédures au DPCP avec la preuve disponible à ce moment, notamment des témoignages et les informations relatives à la scène de crime. En après-midi, monsieur Camara comparait sur la base de ces éléments de preuve.

Avec le consentement de l'accusé, l'enquête sur mise en liberté est reportée pour la forme (sans audition) au lundi 1er février. À ce moment, l'enquête sur mise en liberté est fixée par la Cour pour audition au mercredi 3 février.

Tôt le matin du 3 février, de nouveaux éléments de preuve sont transmis au DPCP. À la lumière de l'ensemble de la preuve alors disponible, le DPCP en vient à la conclusion qu'il n'est plus possible de soutenir les accusations à l'égard de monsieur Camara. En conséquence, ce même jour, un arrêt des procédures est ordonné, permettant la libération immédiate de monsieur Camara.

Étant donné qu'une enquête est toujours en cours dans ce dossier, et par respect pour le processus judiciaire, le DPCP ne formulera pas d'autres commentaires.

SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales



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