Le Lézard
Sujet : Droit / Problèmes légaux

Le DPCP dépose des accusations contre M. Gilbert Rozon


QUÉBEC, le 12 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), après avoir examiné et analysé l'ensemble de la preuve relative à quatorze demandes d'intenter des procédures déposées par le Service de police de la Ville de Montréal, annonce que des accusations ont été déposées à l'endroit de M. Gilbert Rozon.

M. Rozon est accusé d'un chef d'attentat à la pudeur et d'un chef de viol impliquant une victime. Les accusations sont déposées en vertu du Code criminel en vigueur au moment des infractions alléguées, soit en 1979.

En ce qui a trait à ce dossier et aux treize autres dossiers pour lesquels il ne dépose pas d'accusations, le DPCP a informé les personnes victimes qui le désiraient des motifs de ses décisions et a répondu à leurs questions. Conformément aux mesures de protection législatives, le DPCP ne révélera ni l'identité des personnes victimes, ni les faits relatifs aux dossiers.

Étant donné le dossier criminel et le fait que des recours civils sont déposés devant les tribunaux, le DPCP ne peut commenter davantage afin de ne pas influencer le déroulement du processus judiciaire.

Le traitement général des dossiers d'agressions sexuelles par le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Le DPCP tient à réitérer que, de tout temps et encore aujourd'hui dans le contexte du mouvement #MoiAussi, la protection et l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles sont au coeur de sa mission. Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est inscrite à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.

Conséquemment, il arrive que le procureur, bien qu'il croit la victime, en arrive à la conclusion que la preuve au dossier ne permet pas une démonstration hors de tout doute raisonnable ou que les faits relèvent plutôt du harcèlement sexuel, du droit civil ou d'une inconduite sexuelle. Le procureur recherche les éléments qui lui permettent de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes. Pour en savoir davantage : www.dpcp.gouv.qc.ca.

 

SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales



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