Le Lézard
Classé dans : Science et technologie
Sujet : Droit / Problèmes légaux

Nouvelles décisions du Conseil de presse du Québec - Utilisation de sources confidentielles dans un reportage sur le financement au PQ : Radio-Canada et Alain Gravel blanchis


MONTRÉAL, le 21 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le tribunal d'honneur du Conseil de presse du Québec a publié sept nouvelles décisions reliées à des plaintes qu'on lui avait soumises. Deux d'entre elles ont été retenues, quatre ont été rejetées, alors qu'une autre a été jugée non recevable.

En vertu des modifications à son Règlement No 2, entrées en vigueur le 5 septembre 2017, le Conseil de presse du Québec a tenu des auditions, pour la première fois de son histoire, les 10 novembre et 11 décembre derniers. Ainsi, dans le cadre de l'étude de deux dossiers distincts et à la demande des mis en cause, les membres du comité des plaintes ont entendu les parties.

D2014-07-008 B : Le Conseil rejette la plainte contre Alain Gravel et Radio-Canada
À la suite du renvoi du dossier par la Commission d'appel en raison d'une apparence de vice procédural, le comité des plaintes a repris l'ensemble de l'étude de la plainte visant le journaliste Alain Gravel et le « Téléjournal 22h » de Radio-Canada. Il a jugé à l'unanimité que les mis en cause n'avaient commis aucun manquement déontologique.

Avant de procéder à l'analyse du dossier, le Conseil a reçu en audition MM. Alain Gravel et Michel Cormier, respectivement journaliste et directeur général de l'information, services français de Radio-Canada, ainsi que le plaignant, M. Paul Desfossés.

Le reportage mis en cause soutient, sur la base de sources confidentielles, que M. Claude Blanchet, mari de Mme Pauline Marois, alors première ministre sortante du Québec, aurait fait, en 2007 et en 2008, de la sollicitation auprès de firmes de génie-conseil pour la campagne politique de sa femme. Il rapporte que certains dons ont été faits par l'usage du système de prête-noms. Le reportage a été diffusé une semaine avant les élections générales québécoises de 2014. Dans le reportage, M. Blanchet nie toutes les allégations portées à son encontre.

Le plaignant affirme que le reportage n'était pas d'intérêt public et qu'il n'avait d'autre but que de « lancer de la boue » au visage de la chef du Parti québécois (PQ). Dans sa décision, le Conseil juge, au contraire, qu'il était d'intérêt public d'informer les citoyens qui s'apprêtaient à exercer leur droit de vote que des dirigeants d'entreprises ayant participé à du financement politique mettaient en doute l'affirmation de la première ministre sortante voulant que son parti ne puisse être comparé au Parti libéral en matière de financement.

Le plaignant déplore, par ailleurs, que le reportage soit basé sur un « affidavit anonyme ». Il fait remarquer que s'il s'agit d'une source confidentielle pour les mis en cause, dans le cas des téléspectateurs, cette source est anonyme puisque son nom n'est pas révélé. Il est donc difficile de valider la véracité des informations transmises dans l'affidavit, selon lui.

Après analyse, le Conseil juge que les possibles représailles sur les sources confidentielles du reportage justifiaient que le journaliste leur accorde l'anonymat. Il rappelle, par ailleurs, que le recours à des sources confidentielles dans certaines circonstances a été reconnu par la déontologie et les tribunaux. Le Conseil explique dans sa décision avoir obtenu la confirmation, lors de l'audition des mis en cause et à travers leurs représentations écrites, que le travail de corroboration des informations avait été fait de façon diligente.

Quant au grief de présentation tendancieuse de l'information, le Conseil n'a constaté aucun manquement. Si le plaignant estime que le traitement de l'affidavit était tendancieux, le Conseil juge plutôt que le recours à un affidavit a permis d'appuyer le témoignage de la source. Les mis en causes ont, par ailleurs, su démontrer au Conseil la rigueur et l'objectivité de leur démarche journalistique, explique la décision.

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D2015-10-047 : Un sous-titre inexact rapidement modifié
À la demande des mis en cause, des auditions ont également eu lieu dans le cadre de l'étude de la plainte déposée par l'entreprise Transat A.T. contre le journaliste Raffy Boudjikanian et le site Internet www.cbc.ca concernant les articles « Hungarian Roma regularly prevented from boarding Canada-bound flights » et « Roma rights group NEKI wants Air Transat to reimburse rejected passengers ». Le 10 novembre 2017, le Conseil a entendu le journaliste, ainsi que M. Peter Johnson de la direction de l'information de CBC Montreal. La partie plaignante a pour sa part décliné l'invitation en indiquant qu'aucun représentant n'était disponible.

Après analyse, le Conseil a retenu la plainte en raison d'une inexactitude constatée dans le sous-titre initial du premier article mis en cause. L'information ayant été rapidement modifiée par CBC, le Conseil a jugé qu'il s'agissait d'un manquement mineur. Les directions de l'information étant responsables du choix des titres et des sous-titres, le journaliste Raffy Boudjikanian n'est pas visé par cette sanction.

Les griefs d'information incomplète et de refus de publier un rectificatif ont été rejetés.

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D2015-12-073 et D2015-12-074 : Bédéreportage : attention aux préjugés
Dans le cadre de l'étude de deux plaintes portant sur la bande dessinée intitulée « Les changements climatiques, c'est vraiment vrai? » publiée sur le site Internet ICI Radio-Canada.ca, le Conseil a statué que cette bande dessinée, publiée dans la section « Nouvelles » du site du diffuseur public, constituait du journalisme factuel. Le Conseil a rejeté le grief de confusion dans l'identification du genre journalistique, même s'il a noté qu'il aurait été utile d'identifier davantage le genre de ce reportage, afin d'aider le public à comprendre les différentes formes de présentation de l'actualité sur les plateformes numériques.

Le Conseil a également rejeté les griefs d'information inexacte et d'information incomplète, ainsi que le grief de partialité. Dans ce dernier cas, la majorité des membres du comité (5/8) a jugé qu'en raison du consensus dans la communauté scientifique internationale selon lequel l'activité humaine contribue au changement climatique, les éléments rapportés dans la bande dessinée ne présentaient pas de parti pris de la part des mis en cause.

Par contre, le Conseil a retenu la plainte et blâmé le site Internet ICI Radio-Canada.ca pour le grief d'expression de préjugés en ce qui concerne la représentation caricaturale du climatosceptique. Même si le reportage était basé sur des faits, certains éléments du dessin et des citations du personnage sensé représenter le climatosceptique typique étaient caricaturaux et exprimait des préjugés à l'égard des climatosceptiques, a jugé le Conseil. Le grief de mépris a cependant été rejeté.

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D2015-12-077 : Reportage sur le laser Zerona : la plainte contre La Facture rejetée
Le Conseil a rejeté une plainte déposée par le président de l'entreprise Zerona Québec inc. contre un reportage du journaliste Yvan Lamontagne diffusé dans le cadre de l'émission « La Facture » sur les ondes d'ICI Radio-Canada Télé. Le reportage rapporte l'insatisfaction de deux clientes de la clinique du plaignant après l'utilisation du laser Zerona et des experts qui mettent en doute l'efficacité du laser.

Le Conseil n'a pas trouvé de manquement en ce qui concerne un grief de manque de fiabilité des informations transmises par une source. Il a jugé que les informations transmises par l'un des experts témoignant dans le reportage étaient fiables vu sa crédibilité et le fait que ses commentaires portaient sur un domaine relevant directement de son expertise.

De plus, contrairement au plaignant qui soutenait que certaines informations provenaient d'une source non identifiée, le Conseil a jugé que les téléspectateurs étaient en mesure d'établir que la source était Santé Canada. La transcription d'une conversation entre le journaliste et le porte-parole de ce ministère mise en preuve démontre d'ailleurs que Santé Canada a transmis des informations au journaliste malgré un refus d'accorder une entrevue à la caméra.

Le plaignant déplorait également des informations inexactes ainsi que des informations incomplètes. Après analyse, le Conseil n'a pas constaté de manquement déontologique. De ce fait, le grief de refus de rectification a également été rejeté.

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D2015-09-034 : La controverse du GamerGate expliqué au grand public
Le Conseil a rejeté la plainte de M. Laurence Tilmant-Rousseau contre M. Carl Therrien, collaborateur de l'émission « La Sphère », diffusée à ICI Radio-Canada Première, concernant une chronique portant sur un mouvement dans le milieu du jeu vidéo, le mouvement GamerGate. Le plaignant pointait plusieurs informations qu'il considérait inexactes. Après analyse, le Conseil a établi qu'il s'agissait en fait de divergences d'opinions.

Quant au grief d'omission de vérification de la fiabilité d'une source, le Conseil a déterminé que M. Therrien était libre de présenter les sources qu'il jugeait les plus pertinentes sur ce sujet complexe et controversé. Pour le Conseil, le chroniqueur pouvait légitimement se fier à une source aussi crédible que le magazine américain Newsweek, d'autant plus que l'attribution à la source avait été présentée au public.

Le grief d'informations incomplètes a également été rejeté, le Conseil jugeant qu'avec le peu de temps disponible, le chroniqueur a bien fait comprendre les enjeux complexes du GamerGate. Selon le Conseil, il n'était pas essentiel à la compréhension d'ajouter les informations souhaitées par le plaignant d'autant plus que l'émission s'adressait au grand public et non à des initiés.

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D2015-08-020 : Plainte contre un reportage de Radio-Canada à Kahnawake : le journaliste pouvait choisir l'angle de son sujet
Le Conseil a rejeté une plainte visant les articles « Québec craint pour la sécurité des personnes menacées d'éviction à Kahnawake » et « Jeunes Mohawks : quand la langue est un frein à l'emploi » publiés sur le site Internet ICI Radio-Canada.ca. Après analyse, le Conseil a jugé que les informations que la plaignante aurait souhaité voir dans les articles n'étaient pas essentielles à la compréhension des faits. Le grief d'informations incomplètes a donc été rejeté. Le Conseil a, par ailleurs, jugé que les mis en cause avaient produit un article équilibré en présentant la position des divers acteurs de l'histoire.

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D2015-09-039 : Une entrevue de Joël Le Bigot considérée comme du journalisme d'opinion
Dans le cadre d'une plainte déposée contre M. Joël Le Bigot, animateur de l'émission « Samedi et rien d'autre » diffusée sur ICI Radio-Canada Première, le Conseil a déterminé, que dans le segment mis en cause, soit une entrevue avec une journaliste sur un sujet d'actualité, M. Le Bigot exerçait un acte journalistique appartenant au genre du journalisme d'opinion. Dans ce cadre, les griefs de manque d'équilibre et de partialité n'ont pas été traités puisqu'ils découlent du journalisme factuel. Le Conseil a donc jugé la plainte non recevable.

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Le Conseil de presse remercie Cision d'avoir rendu possible l'envoi de ce communiqué.

 

SOURCE CONSEIL DE PRESSE DU QUEBEC


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