Le Lézard
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Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement du 6 octobre 2016, survenu à Montebello, lors duquel un homme est décédé


QUÉBEC, le 23 août 2018 /CNW Telbec/ Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant le décès d'un homme survenu le 6 octobre 2016 à Montebello, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) impliqués dans cet événement n'ont commis aucune infraction criminelle.

L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un comité composé de deux procureurs. Ces derniers ont procédé à un examen exhaustif de la preuve afin d'évaluer si celle?ci révèle la commission d'infractions criminelles. Un procureur qui a participé à l'analyse du dossier a informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.

Événement

Le 6 octobre 2016 vers 15 h 56 à Montebello, une femme fait un appel à la centrale 911 et mentionne qu'elle s'est réfugiée chez sa voisine craignant son conjoint à qui elle vient d'annoncer que leur relation tirait à sa fin. Ce dernier est en crise, armé d'un couteau et menace de s'en prendre à lui-même. Il mentionne qu'il s'en prendrait aux policiers si ceux-ci se présentaient à la résidence. Quatre agents se rendent sur les lieux et sont informés par le centre de gestion des appels qu'une mise en garde de personne violente vise l'individu, lequel aurait aussi une interdiction d'entrer en contact avec la femme.

Les policiers annoncent leur présence à voix forte en demandant à l'homme de se rendre. La maison est fouillée au complet et les recherches ne permettent pas de trouver l'homme.

Les policiers ressortent à l'extérieur et sont informés par la voisine que l'homme est toujours dans la maison, probablement caché au grenier qui est accessible par une trappe située en haut d'un escalier localisé dans le garde-robe d'une chambre au second étage. Trois agents se rendent à l'endroit mentionné.

L'un des policiers monte l'escalier et soulève la trappe, mais ne voit rien. Afin d'avoir une meilleure vision, un autre policier utilise un manche à balai pour ouvrir la trappe et la maintenir en position ouverte. Il interpelle l'homme par son nom et lui ordonne de sortir. Tenant une lampe de poche et une arme à feu dans ses mains, il monte au grenier suivi d'un second policier qui demeure dans l'escalier près de l'entrée du grenier. Une policière se trouve derrière lui dans les marches.

Le policier au grenier constate que le sol est couvert de plusieurs tapis de laine minérale et aperçoit au fond, vers sa droite, des tapis d'isolant qui ont été soulevés. Il s'approche lentement de cet endroit en replaçant son pistolet dans son étui pour le remplacer par son bâton télescopique. À l'aide de son bâton, il soulève un morceau de tapis isolant et voit immédiatement des pieds. Il recule en criant à l'homme de sortir de là. Constatant que l'homme ne réagit pas, il s'approche une seconde fois, soulève à nouveau un autre morceau d'isolant; au même moment, l'homme se lève brusquement avec un couteau dans la main droite et un appareil foncé dans la main gauche. L'homme est alors à une distance d'environ deux mètres du policier.

L'homme brandit à ce moment le couteau dans les airs et se dirige vers le policier. Celui-ci somme l'individu de lâcher son couteau. L'homme continue à avancer vers le policier. À cet instant, l'autre policier empoigne son collègue par la chemise pour qu'il recule en le tirant vers lui tout en criant à l'homme de reculer.

L'homme continue à avancer en direction des agents brandissant toujours le couteau dans les airs. Alors que le policier recule pour descendre, l'autre policier se trouvant toujours derrière lui, fait feu à deux ou trois reprises en direction de l'homme. Au même moment, le policier devant le sujet tombe dans l'escalier et échappe son bâton alors que l'individu continue toujours à avancer en direction des policiers. Du bas de l'escalier, ce même policier fait feu en direction de l'homme encore armé du couteau qui avance toujours vers eux, se trouvant alors à l'entrée du grenier, en haut des marches d'escalier. L'autre policier croit également avoir tiré un autre coup de feu à cet instant. À la suite des coups de feu, l'individu s'affaisse et tombe dans les marches de l'escalier.

Les policiers effectuent alors des manoeuvres de réanimation jusqu'à l'arrivée des ambulanciers qui le transportent au centre hospitalier où son décès sera constaté.

Opinion du DPCP

Dans la présente affaire, le DPCP est d'avis que les conditions énumérées à l'article 25 du Code criminel sont remplies. Cette disposition précise qu'un policier peut, s'il agit sur la foi de motifs raisonnables, utiliser une force susceptible de causer la mort ou des blessures graves s'il croit que cela est nécessaire afin de se protéger ou de protéger les personnes sous sa protection.

Les agents de la paix sont donc autorisés à employer une force qui dans les circonstances est raisonnable, convenable et nécessaire pour exercer leurs fonctions, à la condition que ce soit sans force excessive. Les tribunaux ont établi que l'appréciation de la force ne devait toutefois pas être fondée sur une norme de perfection. En effet, les policiers sont souvent placés dans des situations où ils doivent rapidement prendre des décisions difficiles. Dans ce contexte, on ne peut exiger qu'ils mesurent le degré de force appliquée avec précision.

Dans ce dossier, l'intervention était légale. Les policiers devaient intervenir afin de désarmer l'homme. De plus, la courte distance séparant l'individu armé d'un couteau et les agents ayant fait feu, dans un contexte où l'homme démontre une attitude clairement imprévisible et refuse d'obtempérer aux ordres de lâcher son couteau, constituait une situation où les policiers avaient des motifs raisonnables de craindre pour leur vie. Ainsi, l'imminence du danger était réelle pour les agents se trouvant à proximité et l'utilisation d'une arme à feu afin de neutraliser cette menace ne constitue pas l'usage d'une force excessive.

Conséquemment, le DPCP est d'avis que les policiers de la SQ impliqués dans cet événement n'ont commis aucune infraction criminelle.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.

Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3.

La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.

 

Source :
Me Jean Pascal Boucher
Porte-parole
Directeur des poursuites criminelles et pénales
418 643-4085

 

SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales



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