Le Lézard
Sujets : Droit / Problèmes légaux, Sécurité publique, CPG

Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement du 27 décembre 2016, survenu à Québec, lors duquel un individu est décédé


QUÉBEC, le 18 juin 2018 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec la mort d'un individu le 27 décembre 2016 à Québec, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que les policiers du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) impliqués dans cet événement n'ont commis aucune infraction criminelle.

L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un comité composé de deux procureurs. Ces derniers ont procédé à un examen exhaustif de la preuve afin d'évaluer si celle?ci révèle la commission d'infractions criminelles. Un procureur qui a participé à l'analyse du dossier a informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.

Événement

Dans la nuit du 27 décembre 2016, le Service de police de la Ville de Lévis (SPVL) reçoit un appel d'un citoyen mentionnant qu'un ami vient de lui téléphoner et qu'il tient des propos incohérents. Un chauffeur de taxi contacte également le SPVL pour rapporter qu'un homme au volant d'un véhicule de marque Nissan Juke conduit dangereusement. Les policiers de Lévis localisent un véhicule correspondant au signalement au centre-ville de Lévis et tentent de l'intercepter, sans succès. Ce dernier circule à contresens sur la rue, passe sur le trottoir à côté du véhicule de patrouille et s'enfuit.

Le SPVL abandonne la poursuite au pont de Québec, étant donné qu'elle est alors à l'extérieur de son territoire. Les policiers du SPVQ prennent le relais et constatent pendant la poursuite que le conducteur commet plusieurs infractions au Code de la sécurité routière. Ce dernier lance également une hache par la fenêtre de son véhicule en direction d'un véhicule de patrouille et entre en collision avec un autre véhicule de patrouille alors qu'il circule en sens inverse sur l'autoroute. À deux reprises, les policiers de la Sûreté du Québec tentent en vain d'arrêter le véhicule fuyard à l'aide d'un tapis à clous.

Afin de mettre fin à la poursuite, les policiers du SPVQ provoquent volontairement et à basse vitesse une collision avec le Nissan Juke, qui s'immobilise finalement dans la neige. Le conducteur sort alors brusquement de son véhicule avec un couperet de boucher équipé d'une lame d'une longueur approximative de huit pouces et demi. Il fonce sur une policière qui sort de son véhicule de patrouille et la frappe à l'épaule avec son arme. Trois policiers du SPVQ font alors feu à plusieurs reprises, blessant mortellement l'individu.

Opinion du DPCP

Dans la présente affaire, le DPCP est d'avis que les conditions énumérées à l'article 25 du Code criminel sont remplies. Cette disposition précise qu'un policier peut, s'il agit sur la foi de motifs raisonnables, utiliser une force susceptible de causer la mort ou des blessures graves s'il croit que cela est nécessaire afin de se protéger ou de protéger les personnes sous sa protection.

Les agents de la paix sont donc autorisés à employer une force qui dans les circonstances est raisonnable, convenable et nécessaire pour exercer leurs fonctions, à la condition que ce soit sans force excessive. Les tribunaux ont établi que l'appréciation de la force ne devait toutefois pas être fondée sur une norme de perfection. En effet, les policiers sont souvent placés dans des situations où ils doivent rapidement prendre des décisions difficiles. Dans ce contexte, on ne peut exiger qu'ils mesurent le degré de force appliquée avec précision.

Dans ce dossier, considérant le danger imminent auquel ils faisaient face et l'arme utilisée par l'homme, les policiers avaient des motifs raisonnables d'estimer que la force appliquée était nécessaire pour protéger la policière attaquée par l'individu. Conséquemment, le DPCP est d'avis que les policiers du SPVQ impliqués dans cet événement n'ont commis aucune infraction criminelle.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.

Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3.

La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.

 

Source :
Me Jean Pascal Boucher
Porte-parole
Directeur des poursuites criminelles et pénales
418 643-4085

SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales



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