Le Lézard
Sujet : Droit / Problèmes légaux

Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement du 1er avril 2016, survenu à Port-Cartier, lors duquel un homme est décédé


QUÉBEC, le 15 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport d'enquête produit par le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) dans le cadre d'une enquête indépendante relative à l'événement entourant le décès d'un homme survenu le 1er avril 2016, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) impliqués dans cet événement n'ont commis aucune infraction criminelle.

Conformément à la directive POL-1 du DPCP, l'examen du rapport d'enquête préparé par le SPVQ a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen exhaustif de la preuve afin d'évaluer si celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. Un proche de la personne décédée a été informé des motifs de la décision par le procureur.

Critères à l'origine de la décision de poursuivre

En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal. Ainsi, après examen du rapport d'enquête, le procureur doit d'abord évaluer la suffisance de la preuve en tenant compte de l'ensemble de la preuve admissible, y compris celle qui pourrait soutenir certains moyens de défense. À l'issue de cette analyse, le procureur doit être raisonnablement convaincu de pouvoir établir la culpabilité du prévenu. Le cas échéant, il considère aussi les critères relatifs à l'opportunité d'engager une poursuite au regard de l'appréciation de l'intérêt public.

La norme applicable à la décision d'entreprendre une poursuite est prévue dans la directive ACC-3 du DPCP. La plupart des poursuivants publics au Canada disposent de directives qui imposent une norme semblable. Par ailleurs, les tribunaux reconnaissent que cette norme est plus exigeante que celle des simples motifs raisonnables et probables de croire qu'une personne a commis une infraction. Ils estiment aussi qu'un seuil moins élevé permettant l'introduction d'une poursuite serait incompatible avec le rôle du poursuivant en sa qualité d'officier de justice responsable d'assurer le respect et la recherche de la justice, puisque la responsabilité première du procureur consiste en effet à s'assurer que justice soit rendue. Conséquemment, le procureur ne cherche pas à obtenir une condamnation à tout prix et doit éviter de porter des accusations si la preuve est insuffisante. Le procureur doit procéder à une appréciation professionnelle du fondement juridique d'une poursuite et ce n'est pas son opinion personnelle sur la culpabilité qui importe. Son examen doit demeurer objectif, impartial et critique. La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments qui lui permettent de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.

Événement du 1er avril 2016

L'accident mortel est survenu le 1er avril 2016, vers 17 h 30, sur la route 138 à Port-Cartier, dans un secteur rural non habité où la vitesse permise est de 70 km/h.

Ce jour-là, à Gallix, une femme aperçoit un homme dormant au volant d'une voiture stationnée, dont le moteur est en marche et dont les fenêtres sont fermées. Craignant pour la sécurité du conducteur, elle s'approche du véhicule. Ce dernier ouvre sa fenêtre et elle constate qu'il ne va pas bien. Il semble avoir consommé de l'alcool. Elle voit d'ailleurs une bouteille de vodka vide aux trois quarts sur le siège passager. L'homme remonte sa fenêtre et se recouche sur le siège baissé. Elle quitte et contacte le 9-1-1 à l'aide de son cellulaire afin d'obtenir l'intervention des policiers. Elle retourne sur les lieux où elle a vu le véhicule et s'aperçoit qu'il reprend la route. Elle prend le numéro d'immatriculation et suit le véhicule sur la route 138 vers Port-Cartier, tout en gardant une distance. Elle perd le véhicule de vue.

L'appel de la centrale 9-1-1 est transmis à un policier qui se dirige sur la route 138 en direction est. Au kilomètre 946, il croise le véhicule dont il a eu la description, fait demi-tour, gyrophares et sirène en fonction, et l'intercepte en bordure de la route. Le conducteur, dont la fenêtre est à moitié ouverte, est sommé de remettre son permis de conduire et ses documents d'immatriculation et d'assurance. Il ne remet que son permis de conduire. Le policier demande au conducteur d'éteindre son moteur; celui-ci s'exécute en maugréant. Le policier somme de nouveau le conducteur de lui remettre les documents d'immatriculation et d'assurance, mais ce dernier s'impatiente et refuse. Le policier informe le conducteur des motifs de l'interception et il lui demande de sortir du véhicule pour vérifier sa capacité de conduire. Le conducteur refuse. N'ayant aucune collaboration de sa part, le policier demande l'assistance d'un collègue sur les ondes radio et demande à nouveau au conducteur de sortir du véhicule. Ce dernier démarre en trombe. Le policier part à sa poursuite en véhicule de patrouille et voit le conducteur effectuer des dépassements dangereux à près de 140 km/h. À l'approche de la ville de Port-Cartier, le policier décide de mettre fin à la poursuite.

Un autre policier appelé en renfort se dirige en véhicule de patrouille sur la route 138 en direction est. Au moment où il monte une côte, il aperçoit le véhicule venant vers lui à une vitesse qu'il estime à environ 150 km/h. C'est à ce moment que le véhicule bifurque soudainement dans sa voie. Le policier réussit à éviter la collision, mais perd le contrôle et emboutit la glissière de sécurité du pont située du côté nord. Le véhicule du fuyard poursuit sa route et frappe le cap de pierres violemment et capote pour se trouver de l'autre côté de la chaussée. Le conducteur décède sur le coup.

Un témoin qui circule sur la route 138 en direction est confirme les faits.

L'enquête de collision conclut qu'il n'y a pas eu d'impact entre le véhicule faisant l'objet de la poursuite policière et les véhicules de patrouille, dont celui ayant embouti la glissière du pont.

Une expertise en toxicologie conclut que le conducteur du véhicule avait un taux d'alcoolémie de 247 mg/ml de sang.

Dans cette affaire, la conduite des véhicules de patrouille en cause dans la poursuite policière n'est aucunement impliquée dans les circonstances de l'embardée mortelle. L'enquête de collision révèle qu'il n'y a eu aucun contact entre les véhicules de patrouille et le véhicule qui a percuté la paroi rocheuse. L'accident a été causé par la perte de contrôle du conducteur alors qu'il se déplaçait à vive allure.

Considérant l'ensemble de la preuve, le DPCP est d'avis que les policiers de la SQ impliqués dans cet événement n'ont commis aucune infraction criminelle.

Lignes directrices sur la publication des motifs

Le DPCP a adopté en décembre 2015 des lignes directrices qui autorisent et encadrent la publication des motifs qui étayent sa décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers. La publication de ce type de motifs revêt un caractère exceptionnel qui repose non seulement sur des considérations de nature juridique, mais aussi sur l'importance de respecter la vie privée et la réputation des victimes ainsi que des personnes qui font l'objet d'une enquête lorsque la preuve est insuffisante pour permettre le dépôt d'accusations criminelles.

Ces lignes directrices justifient la publication des motifs d'une décision de ne pas porter d'accusation dans la plupart des dossiers d'enquête indépendante, c'est-à-dire lorsqu'une personne décède, subit une blessure grave ou est blessée par une arme à feu utilisée par un policier lors d'une intervention policière ou lors de sa détention par un corps de police. Outre la nature et les circonstances particulières de ce type d'événement, ces affaires peuvent être déjà, en tout ou en partie, du domaine public, puisque le ministère de la Sécurité publique diffuse systématiquement un communiqué dans les heures suivant les événements impliquant les enquêtes indépendantes. Il faut considérer aussi le fait que les policiers sont investis par l'État de pouvoirs exceptionnels dans l'exercice de leurs fonctions liées à la préservation de la sécurité publique, à la protection des membres du public et à la répression du crime. Ils peuvent notamment recourir à la force nécessaire, voire mortelle, contre un de leurs concitoyens. Les policiers sont imputables de l'exercice de ces pouvoirs dont l'attribution repose d'ailleurs sur le maintien d'un haut niveau de confiance de la part du public.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes. Pour en savoir davantage : www.dpcp.gouv.qc.ca.

 

Source :
Me Jean Pascal Boucher
Porte-parole
Directeur des poursuites criminelles et pénales
418 643-4085

 

SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales



Communiqué envoyé le et diffusé par :