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L'opinion de la Cour d'appel du Québec dans l'affaire du Renvoi fait par le gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur les renvois à la Cour d'appel, L.R.Q. ch. R-23...
MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - 19 juin 2008) - La Cour d'appel du Québec dépose aujourd'hui son arrêt dans l'affaire du Renvoi fait par le gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur les renvois à la Cour d'appel, L.R.Q., c. R-23, relativement à la constitutionnalité des articles 8 à 19, 40 à 53, 60, 61 et 68 de la Loi sur la procréation assistée, L.C. 2004, ch. 2.
Le texte des dispositions contestées est reproduit en annexe.
La Cour rappelle tout d'abord le contexte entourant l'adoption par le Parlement fédéral de la Loi sur la procréation assistée, depuis la création, le 25 octobre 1989, de la Commission royale sur les nouvelles techniques de reproduction (présidée par Mme Patricia A. Baird, pédiatre) jusqu'à l'adoption du projet de loi C-6, Loi concernant la procréation assistée et la recherche connexe, le 11 février 2004.
La Loi encadre l'ensemble des activités cliniques et de recherche en matière de procréation médicalement assistée. Elle identifie tout d'abord les actes qui sont interdits en matière de manipulations génétiques et de commercialisation du matériel reproductif humain (les articles 5 à 7), par exemple le clonage humain, la création d'embryons in vitro pour des fins autres que la création d'un être humain, l'achat ou la vente de gamètes et d'embryons in vitro, etc. Le renvoi ne vise pas ce chapitre de la Loi : le gouvernement du Québec reconnaît que ces interdictions relèvent du droit criminel et donc, de la compétence du Parlement fédéral.
La Loi identifie ensuite les actes qui ne peuvent être exercés qu'en obtenant les autorisations requises et en respectant certaines conditions imposées par règlement (articles 10 à 13). Elle instaure également un mécanisme de cueillette de renseignements médicaux auprès de toutes les personnes impliquées dans le processus de procréation assistée (donneurs, parents et enfants) et établit un registre à cette fin (articles 14 à 19). L'Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée est créée afin d'exercer divers pouvoirs liés à l'application de la Loi (articles 21 à 53). La Loi impose enfin des sanctions pénales aux contrevenants (articles 60 à 64) et réserve au gouvernement fédéral un vaste pouvoir de réglementation (articles 65 à 67); ce pouvoir vise notamment l'ensemble des aspects liés à la détermination des activités réglementées, à l'établissement des conditions applicables aux autorisations prévues par la Loi, à l'élaboration des qualifications requises pour obtenir les autorisations appropriées et à l'établissement des normes relatives aux installations dans lesquelles les activités réglementées sont exercées.
Le Procureur général du Canada a plaidé que la Loi avait été conçue, puis adoptée, en fonction de la compétence du Parlement en matière de droit criminel (paragr. 91 (27) de la Loi constitutionnelle de 1867). Il n'a par ailleurs pas invoqué le pouvoir du Parlement de légiférer pour la "paix, l'ordre et le bon gouvernement du Canada" (art. 91 de la Loi constitutionnelle de 1867) et l'affaire n'a donc pas été plaidée sous cet angle.
La Cour rappelle tout d'abord les deux volets de toute analyse constitutionnelle reliée au partage des compétences : identifier le caractère véritable de la loi ou de la disposition, ou sa matière, puis déterminer la rubrique de compétence à laquelle elle se rapporte afin de décider si la loi ou la disposition attaquée relève de la compétence constitutionnelle de l'ordre de gouvernement qui l'a adoptée.
Les rubriques de compétence prévues à la Loi constitutionnelle de 1867 ne sont pas statiques, leur contenu s'ajuste en fonction de l'évolution de la société canadienne de manière à ce que le pacte confédératif puisse répondre aux réalités nouvelles. La tâche de fixer les limites de l'évolution d'une compétence constitutionnelle donnée en fonction de la structure politique du Canada est délicate, chacun ayant sa propre conception du fédéralisme et du point d'équilibre entre les pouvoirs du gouvernement central et ceux des provinces.
Le renvoi invitait justement la Cour à fixer les limites des pouvoirs respectifs du Parlement et des législatures en matière de santé et de droit criminel.
La santé n'est pas une rubrique de compétence nommément désignée dans la Loi constitutionnelle de 1867. Il s'agit d'un domaine vaste, diffus, dont les contours pour fins du partage des compétences ne sont pas toujours facilement identifiés. Traditionnellement, ce sont les provinces qui ont légiféré en la matière; la Cour suprême du Canada a maintes fois affirmé la compétence générale des provinces en matière de santé et confirmé l'étendue de cette compétence qui s'appuie sur les pouvoirs exclusifs attribués aux législatures provinciales en matière d'établissement, d'entretien et d'administration des hôpitaux, en matière de propriété et de droit civil, en matière de nature purement locale ou privée et enfin, en matière d'éducation et de formation (les paragraphes 7, 13 et 16 de l'article 92 et l'article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867). Cela n'a toutefois pas empêché le Parlement fédéral de s'exprimer de temps à autre en matière de santé, notamment, mais pas exclusivement, par le biais de sa compétence en matière de droit criminel. La Loi sur les aliments et drogues et la Loi sur le tabac en sont deux exemples.
Tout en n'étant pas illimitée, la compétence du Parlement fédéral en matière de droit criminel est vaste et sa portée a toujours été définie largement par la Cour suprême du Canada. La législation adoptée en vertu de cette compétence doit être intrinsèquement répressive puisque telle est la nature du droit criminel; les interdictions promulguées doivent viser un objectif public légitime relatif au droit criminel, par exemple la paix, l'ordre, la sécurité, la moralité et la santé.
La Cour estime que le caractère véritable des dispositions législatives contestées consiste à réglementer un secteur complet de la pratique médicale - soit les activités cliniques et la recherche en matière de procréation assistée - et non à réprimer un "mal". Les dispositions sous examen relèvent donc de la compétence générale des provinces en matière de santé (paragraphes 7, 13 et 16 de l'article 92 et article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867) et non de la compétence du Parlement en matière de droit criminel.
Si les dispositions contestées de la Loi étaient validées au titre de la compétence fédérale en droit criminel, il s'ensuivrait, selon la Cour, que peu d'activités médicales de pointe, sinon aucune, échapperaient à une possible intervention du Parlement. Le fait de soustraire la pratique de la procréation assistée du champ de compétence de la santé pour l'inclure dans celui du droit criminel risque, selon la Cour, de constituer un véritable cheval de Troie qui diminuerait singulièrement la compétence des provinces. Or, cette compétence des provinces en matière de santé ne se limite pas à construire et administrer des hôpitaux, des cliniques et des laboratoires; elle inclut la normalisation des activités qui s'y pratiquent, y compris les activités cliniques et de recherche relatives à la procréation assistée, les relations patient-médecin, la surveillance des ordres professionnels, le consentement aux soins, etc.
La Cour répond donc par l'affirmative à la question posée par le pourvoi. Les articles 8 à 19, 40 à 53, 60, 61 et 68 de la Loi sur la procréation assistée, L.C. 2004, c. 2, excèdent la compétence du Parlement du Canada en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867.
Une ANNEXE contenant les articles 8 à 19, 40 à 53, 60, 61 et 68 de la Loi sur la procréation assistée est disponible à l'adresse suivante : http://media3.marketwire.com/docs/Annexe_Justice_0619.pdf
Contact:
Me Pascal Pommier
Adjoint exécutif juridique
Pour Cour d'appel du Québec
Tel. 514-393-2022 poste 51370
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Sujet:
Droit / Problèmes légaux
Communiqué envoyé le 2008-06-19 11:20:01 et diffusé par:
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